Quel est le rôle du garant d’une PPVE placée sous l'égide de la CNDP ?
Procédure relativement récente, la participation du public par voie électronique (PPVE) implique, par dérogation à l'enquête publique, la désignation par la CNDP (Commission nationale du débat public) d'un garant qui la représente. Décryptage de ce nouveau rôle avec Sylvie Denis Dintilhac et Jean-Louis Laure, garants désignés par la CNDP sur de récentes PPVE.
Qu’est-ce qu’une PPVE sous l'égide de la CNDP ?
Aujourd'hui, il s’agit d’une procédure définie par la Loi du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et la Loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, qui se substitue, avec les mêmes objectifs, à une procédure d'enquête publique. Pour les procédures de participation du public, ces deux textes législatifs renvoient à l'article L123-19 du Code de l'environnement et prévoient la désignation d'un garant par la CNDP.
La PPVE sous égide de la CNDP intervient dans la continuité de la concertation préalable qui porte sur l'élaboration d'un projet arrêté, après évaluation environnementale.
La PPVE est une procédure de participation dématérialisée durant laquelle les habitants, actuels et futurs usagers, et toute personne ou acteur intéressé par le projet peuvent faire part directement en ligne de leurs questions et de leurs remarques sur le projet.
Le site internet est le support essentiel de la PPVE : il permet au public de s'informer en consultant les pièces du dossier, de participer par le dépôt d'une contribution mais aussi de consulter l'ensemble des observations formulées et des réponses du porteur de projet ou responsable de plan. Celles-ci, en effet, sont rendues publiques, dans un délai raisonnable, au cours de la procédure.
« Il est à noter que cette dématérialisation de la procédure de participation n'exclut en rien des actions en présentiel, comme le recommande la CNDP », indiquent les garants.
Quel est le rôle du garant d’une PPVE ?
« Le garant d’une PPVE représente la CNDP. Il veille au respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement en termes de droit pour le public à une information complète, intelligible et accessible et à une participation effective. Il intervient également dans le respect des principes énoncés par la CNDP » explique Sylvie Denis Dintilhac.
Ainsi, le garant accompagne et guide le maître d’ouvrage dans l’élaboration du dossier de PPVE afin qu’il respecte ce droit d’information du public. Pendant le PPVE, le garant en observe le déroulement et vérifie que toutes les parties prenantes respectent ses modalités. Il a aussi pour rôle de favoriser l’expression des participants à la PPVE et de participer aux temps d’échanges organisés dans ce cadre.
À la fin de la PPVE, le garant produit une synthèse des propositions du public, des réponses apportées par le maître d’ouvrage et le cas échéant, des évolutions du projet. Cette synthèse est publiée sur le site de la CNDP, de l’autorité organisatrice de la procédure et du maître d'ouvrage.
Quelles différences entre le garant d’une PPVE et le commissaire enquêteur d’une enquête publique ?
Dans une enquête publique, le commissaire enquêteur intervient comme tiers indépendant désigné par le Tribunal administratif. En fin d’enquête, il remet au Tribunal administratif un rapport et son avis motivé sur le projet.
Le garant, pour sa part, tient plutôt le rôle d’un médiateur : il vérifie la qualité des échanges entre le public et les parties prenantes et veille à l'effectivité du droit à la participation. Il ne donne pas d'avis sur le projet.
Dans la synthèse qu'il rédige, le garant rend compte du déroulement de la procédure et des observations du public et réponses du porteur de projet. Par ailleurs, il procède à une analyse de cette procédure au regard du contexte social, économique, territorial qu'il a pu identifier préalablement, des principes énoncés par la CNDP qui guident son action et des textes et jurisprudences qui balisent l'application de cette procédure de participation. Ainsi, « le garant n’a pas de pouvoir de décision, ni pour rôle de labéliser la PPVE. Il peut par contre qualifier la façon dont elle s’est déroulée, notamment en termes d’exhaustivité, et donner des recommandations sur la poursuite de la conduite du projet et de la relation du porteur de projet avec le public » précisent Sylvie Denis Dintilhac et Jean-Louis Laure.
Quelles sont les recommandations que le garant peut formuler ?
Au cours de la phase de définition des modalités de la PPVE, « dans son rôle de représentation des intérêts des acteurs rencontrés, le garant peut contribuer à faire bouger les lignes pour donner à une PPVE plus de visibilité et de portée que ce que prévoit à minima la loi » souligne Jean-Louis Laure. Ainsi, la réglementation prévoit un préavis de 15 jours d’une PPVE par voie d’affichage et de presse nationale et locale habilitée, mais rien n’empêche d’étendre ou compléter les dispositions.
Le garant va donc proposer au porteur de projet des modalités supplémentaires, propices à une plus forte participation du public. Notamment, le format numérique de la PPVE peut être complété par des rencontres en présentiel. Celles-ci s’avèrent pertinentes au début de la procédure pour présenter le projet, en cours de procédure pour proposer des ateliers sur des points spécifiques au projet et en fin de parcours pour restituer la synthèse. En soumettant ces idées, « le garant d’une PPVE joue aussi un rôle de pédagogue et d’animateur qui participe pleinement à la qualité de sa mission ».